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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination de la police, des douanes, des gardes-frontières et des gardes-côtes d'un Etat membre dans un but exclusif d'utilisation par ces destinataires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination de la police, des douanes, des gardes-frontières et des gardes-côtes d'un Etat membre dans un but exclusif d'utilisation par ces destinataires)

La licence générale ci-après dénommée " LGT FR 106 " autorise le transfert de produits liés à la défense mentionnés dans la liste figurant en annexe A, à destination de la police, des douanes, des gardes-frontières et des gardes-côtes d'un Etat membre dans un but exclusif d'utilisation par ces destinataires. Les organismes susmentionnés doivent relever du contrôle direct d'une autorité publique d'un Etat membre de l'Union européenne. Le fournisseur doit solliciter de ce dernier une attestation écrite établissant sa qualité. Cette attestation doit être conservée et archivée afin de permettre la mise en œuvre de l'article R. 2335-37 du code de la défense.
Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et ports francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.