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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination d'une entreprise certifiée d'un Etat membre)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination d'une entreprise certifiée d'un Etat membre)

Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par écrit ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe B et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 102, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale, conformément au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois.
L'administration peut également exiger tout document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut également convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé au II de l'article R. 2335-22 du code de la défense.