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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2012 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne de produits liés à la défense à destination des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense)

La licence générale ci-après dénommée " LGT FR 101 " autorise le transfert de produits liés à la défense mentionnés dans la liste figurant en annexe A, à destination des forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, défini au paragraphe 9 de l'article 1er de la directive du 31 mars 2004 susvisée, dans un but exclusif d'utilisation par ces forces armées.
Elle ne permet pas le transfert de ces produits vers des zones franches et entrepôts francs relevant des dispositions du règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.
Lorsque le destinataire est un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, le fournisseur doit solliciter de ce dernier une attestation écrite établissant sa qualité. Cette attestation doit être conservée et archivée afin de permettre la mise en œuvre de l'article R. 2335-37 du code de la défense.