Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 2, ainsi que le directeur mentionné au i du 5° du même article peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 2 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.