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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-588 du 5 juin 2014 portant création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-588 du 5 juin 2014 portant création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon)


Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 2, ainsi que le directeur mentionné au i du 5° du même article peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 2 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.