Articles

Article D762-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D762-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105.