Les agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 1er, ainsi que ceux de l'Institut national de l'information géographique et forestière occupant des emplois de catégorie C dans le secteur commercial, de la mercatique et de la communication, qui ont été recrutés au titre du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les clauses substantielles de leurs contrats.