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Article L328-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L328-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Tout employeur emploie un pourcentage de travailleurs handicapés par rapport à l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, fixé par voie réglementaire dans la limite du taux prévu à l'article L. 5212-2 du code du travail et en vue d'y parvenir progressivement.