Articles

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les professeurs techniques adjoints d'exploitation de collège agricole sont recrutés par concours ouverts aux candidats âgés de vingt-trois ans au moins et de quarante-cinq ans au plus, titulaires du brevet d'enseignement agricole ou d'un diplôme jugé au moins équivalent par le ministre de l'agriculture et justifiant de cinq années d'activité professionnelle ou d'enseignement pratique des travaux agricoles. Cette obligation est ramenée à deux ans pour les titulaires d'un brevet de technicien agricole.


Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat remplissant depuis cinq années au moins les fonctions de chargé de travaux et d'applications pratiques dans un établissement d'enseignement agricole public, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant toutefois reculée d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite accomplis par les intéressés.

Le nombre des emplois offerts à ce dernier concours ne peut excéder la moitié ni être inférieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours.

A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis à l'un des concours prévus ci-dessus, les emplois non pourvus s'ajoutent à ceux offerts à l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des emplois mis au concours.