Inscription au registre des opérations effectuées.
Les exportations et transferts intracommunautaires effectués en application des dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté sont inscrits aux registres des transferts ou des exportations mentionnés aux articles R. 2335-17 et R. 2335-29 du code de la défense.
Des modalités particulières de tenue de ces registres pour les opérations mentionnées au d de l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peuvent être précisées par arrêté du ministre de la défense, après avis ou, le cas échéant, sur proposition, de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.