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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d'une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d'une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense.
En application de l'article R. 2335-26 du code de la défense, l'opérateur procède au transfert des produits liés à la défense dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 2335-11 du code de la défense sans faire de demande de licence à l'autorité de délivrance des autorisations, à l'exception des transferts effectués dans le cadre d'opérations d'exposition ou de démonstration. Au cours de la procédure de transfert, le ministre chargé des douanes peut solliciter l'avis des ministres concernés sur l'application de ces dérogations.
La liste des dérogations établies en vertu d'un programme de coopération est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre. Les ministres concernés communiquent cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission.
En application du II de l'article R. 2335-26 du code de la défense, les dérogations à l'autorisation préalable de transfert pourront être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés. La décision de suspension est notifiée aux fournisseurs par le ministre chargé des douanes.