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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d'une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 2014 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation hors du territoire de l'Union européenne des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ou d'une licence de transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)


Dérogations à l'obligation d'obtention d'une licence d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne.
I. ― En application de l'article R. 2335-14 du code de la défense, l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour les opérations d'exportation concernant :
a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports et les aérodromes de France ;
b) Les matériels transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports et les aérodromes de France dans les cas suivants :
1. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter.
2. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I de l'article R. 2335-9 du code de la défense.
3. Lorsqu'il s'agit de composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des ML5, ML6, ML9, ML10, ML11, ML13, ML14, ML15, ML17 a, b, d, e, g, i, j, o et des matériels visés dans la catégorie ML16 de l'arrêté du ministre de la défense mentionné au I de l'article R. 2335-9 du code de la défense, ainsi que des matériels visés dans la deuxième partie, 1 a et 1 b, de l'annexe du même arrêté ;
c) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, exposition, démonstration ou présentation, réexportés en suite d'une importation temporaire autorisée en application de l'article R. 2335-3 du code de la défense ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial.
Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ;
d) Les éléments destinés à la mise en œuvre de programmes de coopération intergouvernementale visant les matériels de guerre et matériels assimilés.
La liste de ces dérogations est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre sur la base des informations transmises par les ministres concernés. Ces derniers communiquent, le cas échéant, au secrétariat de la commission le texte des accords et arrangements instituant les programmes ;
e) Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;
f) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ;
g) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique de l'image, d'un grossissement supérieur à 9, non spécialement conçus pour l'usage militaire ;
h) Les matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
i) Les matériels, armes ou éléments d'arme réexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux, d'exercices organisés par le ministère de la défense, de cérémonies ou de commémorations organisées par une personne publique et effectués par des militaires étrangers, ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale, par des militaires ou gendarmes étrangers auprès des centres de formation du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale ;
j) L'exportation temporaire des matériels des 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application de l'article 27 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
k) L'exportation d'armes et de munitions par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes armes et munitions en application des dispositions des articles 19, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 42 du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;
l) L'exportation des pièces de rechanges destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien ;
m) L'exportation temporaire de dispositifs portables de protection des communications ou des informations mentionnés à la ML11 figurant à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé par leur détenteur dûment habilité à les détenir.
II. ― L'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de la défense mentionné à l'article R. 2335-9 du code de la défense lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique.
III. ― Les décisions de suspension des dérogations mentionnées au premier alinéa du II de l'article R. 2335-14 du code de la défense sont notifiées par le ministre chargé des douanes.