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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes, ayant suivi des études supérieures ou détenant certains diplômes ou titres maritimes, la durée et l'organisation de ce cycle de formation peuvent être réduites, à titre dérogatoire.
La décision de positionnement est prise par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer dont relève l'établissement d'accueil selon les modalités fixées aux articles 7, 8 et 9 et au vu de l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.