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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Les sanctions qui peuvent être prononcées par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent sont :
1° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme auquel le candidat s'est présenté pour une durée maximale de cinq ans ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention de tout autre titre de formation professionnelle maritime pour une durée maximale de cinq ans.