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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent décide s'il convient d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, il décide de la sanction à prendre. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.