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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Une seule session nationale d'examen est organisée chaque année scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer, de la région administrative où se déroulent les examens est chargé de l'organisation pratique. Il veille au bon déroulement des examens.