Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves.
Lorsque le candidat se présente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 18 du présent décret, en fonction des notes dont il a demandé à garder le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne peut pas prétendre à une mention.