Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Les résultats définitifs de l'acquisition du diplôme de technicien supérieur maritime breveté résultent de la délibération du jury, constitué selon les modalités prévues à l'article 24, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.
La mention des unités constitutives est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
La délivrance du diplôme est subordonnée à l'accomplissement des stages définis à l'article 12.