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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve ou à un contrôle certificatif en cours de formation, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence d'un candidat à une épreuve ou à un contrôle certificatif en cours de formation pour une cause de force majeure dûment justifiée, ce candidat peut bénéficier d'une épreuve de remplacement.