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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


L'examen comporte des épreuves écrites, orales et pratiques, qui s'effectuent par le biais de contrôles certificatifs en cours de formation ou d'épreuves ponctuelles.
Le règlement d'examen mentionné à l'article 2 fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes épreuves et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée.
Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle certificatif en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury mentionné à l'article 24.
Les contrôles certificatifs en cours de formation sont organisés par chaque établissement dispensant la formation préparant au brevet de technicien supérieur maritime concerné.