Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Le brevet de technicien supérieur maritime est délivré au vu des résultats obtenus à l'examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire associés aux unités constitutives prévues dans le référentiel et les modalités de certification de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur maritime.