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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Des classes de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime sont créées par arrêté du ministre chargé de la mer qui fixe les objectifs, les contenus et les volumes horaires de ces formations.
Ces classes font partie intégrante du cycle d'études préparant au brevet de technicien supérieur maritime considéré.
Les candidats à l'admission dans les sections de technicien supérieur maritime qui ne sont pas titulaires du baccalauréat professionnel du champ professionnel des métiers de la mer de la spécialité concernée doivent suivre la formation de mise à niveau.
Toutefois, l'admission directe en section de technicien supérieur maritime d'un candidat ayant un diplôme, titre ou brevet en relation avec la spécialité du brevet de technicien supérieur maritime considéré peut être prononcée par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent après avis favorable de la commission nationale d'admission.
Les candidatures des titulaires d'un baccalauréat depuis un an au plus sont examinées en priorité.
Le passage des élèves des classes de mise à niveau dans une section de technicien supérieur maritime est prononcé par le chef de l'établissement assurant la formation de mise à niveau après avis du conseil de classe.
Aucun redoublement de la classe n'est autorisé, sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.