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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


La préparation du brevet de technicien supérieur maritime est ouverte prioritairement aux candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :
― baccalauréat professionnel du champ professionnel des métiers de la mer ;
― baccalauréat général, technologique ou professionnel ;
― titre ou diplôme de niveau IV enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
― titre, diplôme ou brevet maritime ;
― diplôme d'accès aux études universitaires.
Peuvent également être admis, après avis de la commission nationale d'admission de la spécialité du brevet de technicien supérieur maritime concerné mentionnée à l'article 6, les candidats ayant suivi une formation à l'étranger.
L'admission en formation s'effectue selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 8.