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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


La formation préparant au brevet de technicien supérieur maritime comporte des stages de formation en milieu professionnel organisés sous la responsabilité des chefs d'établissements de formation.
Le cycle de formation comporte au minimum huit semaines de stages, dont au moins deux semaines sont à prendre sur le temps de congés scolaires.
Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par l'arrêté créant la spécialité de brevet de technicien supérieur maritime.