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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans.