Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Pour être admis dans une section de technicien supérieur maritime, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude médicale, conformément à l'article L. 5521-1 du code des transports.