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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Le référentiel de certification du diplôme de chaque spécialité énumère les capacités, compétences, savoirs et savoir-faire que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel et les modalités de certification sont organisés en unités constitutives, formant un ensemble cohérent au regard de la finalité du diplôme de capacités, compétences, savoirs et savoir-faire. Certaines unités constitutives peuvent être communes à plusieurs diplômes.