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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime)


Chaque spécialité du brevet de technicien supérieur maritime est créée par arrêté du ministre chargé de la mer, après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime défini à l'article R. 342-6 du code de l'éducation.
Pour chaque spécialité, l'arrêté établit :
1° Les référentiels du diplôme comportant le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification ;
2° Les modalités de certification comportant les unités constitutives du diplôme et le règlement d'examen ;
3° L'organisation de la formation comportant les horaires de la formation, les modalités du stage en milieu professionnel et le projet technique.