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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 fixant les modalités de consultation par les électeurs des éléments des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement définis à l'article LO 135-2 du code électoral)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 fixant les modalités de consultation par les électeurs des éléments des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement définis à l'article LO 135-2 du code électoral)


Lors de la demande de consultation des éléments de la déclaration de situation patrimoniale, l'électeur présente :
1° Un titre d'identité parmi ceux figurant sur la liste des pièces permettant de justifier de son identité au moment du vote conformément à l'arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral ;
2° Sa carte électorale ou une attestation d'inscription sur une liste électorale de l'année en cours en tenant lieu.