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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 fixant les modalités de consultation par les électeurs des éléments des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement définis à l'article LO 135-2 du code électoral)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 fixant les modalités de consultation par les électeurs des éléments des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement définis à l'article LO 135-2 du code électoral)


Les éléments des déclarations de situation patrimoniale tenus à la disposition des électeurs en application de l'article LO 135-2 du code électoral sont consultables pendant les heures d'ouverture des services sur rendez-vous pris auprès des services du représentant de l'Etat.
La consultation se déroule en présence d'un agent de ces services.