Article L811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L811-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.