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Article L324-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article L324-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à la présente section perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.


Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.