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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles)

Lorsque le vendeur propose une garantie commerciale au sens de l'article L. 211-15 du code de la consommation, il informe le consommateur que son bénéfice n'est pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d'entretien non couvertes par cette garantie, par un réparateur du réseau agréé par le constructeur.

Cette information figure, de façon claire et lisible, dans le carnet d'entretien du véhicule, quel que soit son support.