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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)


Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de collège agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, les personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article précédent doivent être âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier à cette date de cinq années de services effectifs d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole public.

Les candidats à un emploi de direction de collège agricole masculin ou mixte ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau qui ne possèdent pas un diplôme de l'enseignement agricole au moins équivalent au certificat d'aptitude prévu à l'article 25 du décret susvisé du 20 juin 1961 doivent avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude consistant en la soutenance d'un mémoire sur un sujet de technique et d'économie agricole après accomplissement, en dehors des périodes de scolarité, d'un stage de trois mois dans une exploitation agricole.