Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)


Les adjoints d'enseignement de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau assurent un service complet d'enseignement.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, parmi les titulaires d'une licence d'enseignement ou d'un diplôme d'ingénieur figurant sur la liste prévue à l'article 9 bis ci-dessus et recrutés en qualité de stagiaire.

Ils ne peuvent être titularisés qu'après un an de stage. Ce stage peut être renouvelé une fois.