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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)


Les fonctionnaires nommés directeurs ou directeurs adjoints poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires des corps d'ingénieurs ou d'ingénieurs des travaux conservent leur échelle de rémunération.

Les membres d'un corps enseignant avancent dans leur corps d'origine selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix. Leurs avancements d'échelon sont prononcés en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires qui les régissent. Ils perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et bénéficient, en outre, d'une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension civile. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré. Ce classement est établi par le ministre de l'agriculture en tenant compte des difficultés et des responsabilités particulières que comporte la direction des établissements, du fait notamment de la nature des enseignements qui y sont donnés, de l'importance des établissements et de leur localisation.

La bonification indiciaire prévue ci-dessous est fixée ainsi qu'il suit :









BONIFICATION (EN POINTS NOUVEAUX)

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

4e catégorie

Directeurs de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

60

90

120

150

Directeurs adjoints de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau

30

45

60

75

Le nombre des établissements classés dans les 2e, 3e et 4e catégories ne peut excéder respectivement 30 p. 100, 30 p. 100 et 10 p. 100 du nombre total des établissements.