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Article A312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A312-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.