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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)


En application de l'article 6 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2,3 et 5, de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.