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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements)

Le certificat de conformité CE visé à l'article R. 321-11 du code de la route et délivré par le constructeur pour tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés doit comporter toutes les informations définies dans le modèle en annexe IV A de la directive 2002/24/ CEE, modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée.

Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code national d'identification du type de véhicule indiqué à la rubrique prévue à cet effet.

Pour le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation, et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV A de la directive 2002/24/CE modifiée par la directive 2013/60/UE, modifiée par la directive 2005/30/ CE susvisée, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation.