Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;
8° " Préfet du département " ou " préfet de région " par " préfet de la collectivité " ;
9° " Chambre de commerce et d'industrie " ou " chambre de commerce et d'industrie territoriale " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".