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Article 10 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 10 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

a. Le montant net, déterminé comme il est dit à l'article 10 B, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ;

b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ;

c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l'article 10 C.