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Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur adjoint de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus doivent être âgés de trente ans au moins au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier, à cette date, de cinq années de services effectifs d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole public.

Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les professeurs de collège agricole licenciés d'enseignement et les ingénieurs des travaux agricoles justifiant, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de cinq années de services effectifs dans les fonctions de directeur de collège agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau.

Le nombre des directeurs adjoints nommés parmi les professeurs de collège agricole licenciés d'enseignement et les ingénieurs des travaux agricoles ne peut excéder le dixième de l'effectif total des directeurs adjoints.