Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 ci-dessus doivent, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude :
Soit être âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus et justifier de huit années au moins de services effectifs d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole public ;
Soit être âgés de trente ans au moins et avoir exercé pendant deux années au moins les fonctions de directeur adjoint de lycée agricole ou d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau.
Les candidats à un emploi de direction de lycée agricole masculin ou mixte qui ne possèdent pas un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole ou le certificat d'aptitude prévu à l'article 26 du décret susvisé du 20 juin 1961 doivent avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude consistant en la soutenance d'un mémoire sur un sujet de technique et d'économie agricole après accomplissement, en dehors des périodes de scolarité, d'un stage de trois mois dans une exploitation agricole.