Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-187 du 5 mars 2003 relatif à la production des comptes de gestion des comptables des collectivités locales et établissements publics locaux)
Les comptes de gestion et financiers des comptables publics des collectivités territoriales, de leurs établissements et des établissements publics de santé sont certifiés exacts dans leurs résultats par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques avant d'être soumis au vote des organes compétents de ces organismes.