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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-137 du 12 février 2001 portant assimilation à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public du produit de la rémunération de certains services rendus par la direction générale de la comptabilité publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-137 du 12 février 2001 portant assimilation à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public du produit de la rémunération de certains services rendus par la direction générale de la comptabilité publique)


Sont attribués au bénéfice du budget du ministère chargé du budget les produits perçus au titre de la rémunération des services rendus instituée par le décret du 12 février 2001 susvisé. Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.