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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-903 du 8 octobre 1998 portant institution d'un fonds de concours pour la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-903 du 8 octobre 1998 portant institution d'un fonds de concours pour la rémunération de certains services rendus par le Trésor public)

Les sommes encaissées par la direction générale des finances publiques en rémunération de certains services rendus, conformément aux dispositions des décrets des 24 décembre 1987,9 septembre 1988 et 8 octobre 1998 susvisés, sont attribuées au budget du ministère chargé du budget.


Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.