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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))


Les demandes d'agrément visées à l'article 8 ci-dessus sont établies pour chaque établissement bénéficiaire et sont adressées par les casinos au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au plus tard trois mois avant la clôture de la saison de rattachement souhaitée, accompagnées d'un devis détaillé des travaux, pour les dépenses d'équipement et d'entretien. En ce qui concerne les dépenses d'acquisition, les éléments à joindre à la demande d'agrément sont :

-un plan de financement du projet comportant un état descriptif détaillé du projet ;

-les attestations bancaires nécessaires à sa réalisation ;

-l'acte de promesse de vente.