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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))

Les agréments visés à l'article 10 ci-dessus sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino et sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


En cas de désaccord entre le préfet et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, la demande d'agrément présentée par le casino, appuyée des avis mentionnés ci-dessus, est transmise par le préfet au ministre chargé du budget qui statue définitivement après avis de la commission nationale décrite ci-après.