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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995))

Les casinos qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 susvisée doivent présenter une demande au ministre chargé du budget par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


Cette demande est accompagnée d'un état détaillé des manifestations artistiques comportant l'indication des principaux artistes et d'un relevé des dépenses et recettes prévues à l'article 3 ci-dessus, et est déposée au plus tard trois mois après la clôture de la saison des jeux.

Le relevé des dépenses acquittées et des recettes perçues par le casino est accompagné des pièces justificatives correspondantes.


Les dépenses et les recettes figurant sur ce relevé sont soumises à la vérification du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.


Le ministre chargé de la culture peut prescrire tous contrôles sur place qu'il jugerait utiles en ce qui concerne la qualité des spectacles présentés.