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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))


Lors de la construction d'un hôtel, et avant le classement définitif de l'établissement, il peut être accordé un abattement provisoire sur le produit brut des jeux au casino qui en fera la demande. Pour pouvoir bénéficier de cet abattement, il convient :

-que les conditions de propriété exposées au b de l'article 8 ci-dessus se trouvent remplies ;

-que les travaux soient exécutés, payés et pris en charge dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

Le bénéfice de cet abattement, dont le montant est limité à 4 % du produit brut des jeux et plafonné à 850 000 euros par an et par investissement, et à 40 % de l'investissement, est subordonné :

-au classement provisoire sur le plan de l'hôtel par le ministre chargé du tourisme ;

-à la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement des prélèvements sur le produit brut des jeux qui deviendraient exigibles en application de l'article 17 ci-dessous. Ces garanties peuvent revêtir la forme de cautions bancaires ou affectations hypothécaires ; elles doivent être acceptées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour le prélèvement progressif prévu par la loi du 3 avril 1955 et par le comptable de la commune pour le prélèvement prévu par la loi du 27 avril 1956.

Le montant de l'abattement provisoire est liquidé et arrêté dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus.