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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1985 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON)

L'exécution des travaux d'établissement du cadastre est assurée par le service chargé du cadastre soit en régie, soit à l'entreprise.


La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement du cadastre est dressée, après avis du directeur chargé de la direction des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet, commissaire de la République, qui peut procéder à la suspension temporaire ou au retrait des agréments.